Tribunal de commerce de Grenoble, 14 janvier 2025, n° 2024R00531

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
14 janvier 2025
Numéro
2024R00531

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de l'ordonnance : Sur la demande de provision : L'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal du commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l'existence d'un différend ». L'article 873 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, […] tes et les conditions d'indemnisation. Le juge des référés n'est compétent que pour ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, En conséquence, le juge des référés condamnera la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser aux sociétés STEAP STAILOR et EVOLI la somme de 651 340€ au titre de provision sur l'indemnité d'assurance due en application du contrat souscrit. Et déboutera les sociétés STEAP STAILOR et EVOLI pour le surplus de leurs demandes indemnitaires. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait injuste de laisser à la charge de la SAS STEAP STAILOR et la SAS EVOLI les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour leur défense, Le juge des référés condamnera en conséquence la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à la SAS STEAP STAILOR et la SAS EVOLI la somme arbitrée à 1 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sera également condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, CONDAMNONS la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser aux sociétés STEAP STAILOR et EVOLI la somme de 651 340€ au titre de provision sur l'indemnité d'assurance due en application du contrat souscrit. DEBOUTONS les sociétés STEAP STAILOR et EVOLI pour le surplus de leurs demandes indemnitaires. CONDAMNONS la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à la SAS STEAP STAILOR et la SAS EVOLI une somme de 1 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux entiers dépens, et les liquidons à la somme ind
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.