Tribunal de commerce de Grenoble, 28 janvier 2025, n° 2024R00574

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
28 janvier 2025
Numéro
2024R00574

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de l'ordonnance : Attendu que l'article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Attendu que selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,. Attendu en outre, que l'article 873 du code de procédu […] ne démontre en rien la réalité de son dommage et encore moins le quantum de celui-ci. Que le fondement de cette demande fait, de plus, double emploi avec celle demandée au titre des frais irrépétibles qui sera jugée par ailleurs, Le tribunal dira que la demande en dommages et intérêts n'est ni démontrée, ni justifiée. En conséquence, Le tribunal déboutera la SELAS GNS de sa demande de dommages et intérêts, Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : LA SA ORANGE n'étant pas à l'origine de la situation supportée par la SELAS GNS, au contraire la SA ORANGE a tout mis en œuvre pour palier la carence de la société NETCOM GROUP dès qu'elle a été informé que la SELAS GNS n'était à l'origine de sa situation. Il serait donc inéquitable de laisser supporter à la SA ORANGE l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a engagé pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 2 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SELAS GNS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, Vu les articles L44-4 et D406-18 du code des postes et télécommunications électroniques, Vu la décision de L'ARCEP en date du 6 décembre 2022, Vu les dispositions de l'article 9, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, PRENONS ACTE de ce que la SELAS GNS déclare se désister de l'ensemble de ses demandes sauf sa demande à titre de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, DEBOUTONS la SELAS GNS de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNONS la SELAS GNS à payer à la SA ORANGE la somme de 2 000€ au titre d'indemnité sur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.