Tribunal de commerce de Grenoble, 15 avril 2025, n° 2025F00340

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
15 avril 2025
Numéro
2025F00340

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [H] [I] présente au tribunal une requête en date du 19 février 2025 par laquelle il demande la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la SAS LEFT ANGLE ne disposant pas, à l'ouverture de la procédure, d'une trésorerie suffisante pour permettre le redressement de l'activité et le financement des actions. Dans ce contexte, la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [H] [I] a sollicité du dirigeant qu'il justifie de sa capacité à financer cette période, pour une durée minimale de deux mois, afin de permettre la mise en œuvre d'un plan de cession des actifs de la société. Attendu que M. [Y] [U], dirigeant de la SAS LEFT ANGLE, qui se présente régulièrement en chambre du conseil en présence de M. [Y] [B], représentant des salariés, explique qu'un apport de 50 000€ a été effectué destiné à couvrir les besoins de trésorerie durant ladite période. Attendu que dans ces conditions, la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [H] [I] déclare se désister de sa demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire et sollicite un renvoi. Attendu que dans ces conditions, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire émettent un avis favorable au renvoi dans la perspective d'une cession. Attendu qu'il convient donc de prendre acte du désistement de la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [H] [I] de sa requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire et de maintenir la période d'observation jusqu'au 12 août 2025. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS LEFT ANGLE Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu l'article L.621-3 du code de commerce, PREND ACTE du désistement de la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [H] [I] de sa requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire. MAINTIENT jusqu'au 12 août 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 14 mai 2025 à 09:00. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.