Tribunal de commerce de Grenoble, 10 juin 2025, n° 2025F00346

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
10 juin 2025
Numéro
2025F00346

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 10/06/2025 JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F346 Procédure 2024RJ0177 PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS ENERGIE PLUS [Adresse 1] Date d'ouverture : 20/02/2024 Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Commissaire à l'exécution du plan : SELARL [N] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N] Mandataire Judiciaire : SELARL [N] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la person […] uatre ans après l'adoption du plan, * 5 ème annuité de 14,29% cinq ans après l'adoption du plan, * 6 ème annuité de 14,29% six après l'adoption du plan, * 7 ème annuité de 14,26% sept ans après l'adoption du plan. Il est également précisé que le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation tacite de l'option 2 du plan. M. [I] [W] propose également de provisionner mensuellement 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Régulièrement consultés sur ces propositions, 1 créancier a déclaré accepter l'option 1, 8 créanciers ont déclaré accepter l'option 2, 4 créanciers bénéficient de dispositions particulières et 4 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à l'acceptation tacite de l'option 2 du plan ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce. Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce, Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public, ARRETE le plan de redressement de la SAS ENERGIE PLUS, d'une durée de 7 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : * Remboursement à hauteur de 50% avec abandon du solde du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un pai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.