Tribunal de commerce de Grenoble, 2 septembre 2025, n° 2025F00450

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
2 septembre 2025
Numéro
2025F00450

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que par requête en 25 août 2025, l'administrateur judiciaire et Mme [A] [G], gérante de la SARL PHARMACIE [G], sollicitent du tribunal la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, compte tenu de l'absence de perspective de redressement de l'activité, la société n'étant pas en mesure de faire face à son passif exigible depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Attendu que le mandataire judiciaire, en l'absence de possibilité de présentation d'un plan de continuation ou de cession, émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SARL PHARMACIE [G]. Attendu que l'Ordre des Pharmaciens, représenté par M. [X] [J] explique que de plus en plus de pharmacies connaissent des difficultés. Attendu que le juge-commissaire émet également un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, la SELARL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [K] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL PHARMACIE [G] Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les dispositions de l'article L.631-15, II du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne la SELARL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [K] aux fonctions de liquidateur. MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire. FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.