Tribunal de commerce de Grenoble, 18 juin 2025, n° 2025J00128

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
18 juin 2025
Numéro
2025J00128

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : Attendu que les sociétés [Localité 1] et GR IMMOBILIER n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience du 14 avril 2025 et qu'ils n'ont pas déposé de conclusions. Attendu qu'une assignation devant le tribunal judiciaire de Grenoble a été régulièrement signifié à la société [Localité 1] en main propre, à la personne de M. [W] [V], directeur général, le 1 er avril 2025, suivant les modalités de l'articles 654 et 658 du code de procédure civile. Attendu qu'une […] taux légal à la SAS PETRUNO DECORATION à compter de la date du 4 octobre date de la mise en demeure par le conseil de SAS PETRUNO. * Concernant l'exécution provisoire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu l'article 514-1 du code de procédure civil, l'exécution provisoire est de droit sauf si la nature de l'affaire la rend incompatible. Rien ne s'oppose à appliquer l'exécution provisoire, il n'y a donc pas lieu de l'ordonner. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de SAS PETRUNO DECORATION les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera solidairement l'EURL GR IMMOBILIER et la société [Localité 1] à verser la somme de 4 000€ à la SAS PETRUNO DECORATION à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu les dispositions des articles 696 du code de procédure civile qui disposent que les dépens s'appliquent à la partie qui succombe, le tribunal condamnera solidairement l'EURL GR IMMOBILIER et la société [Localité 1] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT DECLARE la SAS [M] DECORATION recevable et bien-fondé dans ses demandes. CONDAMNE solidairement la société GR IMMOBILIER et la société [Localité 1] à verser la somme totale de 273 460,58€ à la SAS [M] DECORATION à titre de provision correspondant aux factures suivantes : * Facture 9345 /situation n°4 du 30/05/2024 lot sol souple 39 504,96€, * Facture 9346 /situation n°5 du 30/05/2024 lot peinture aérogommage 49 458,84€, * Facture 9439 /situation n°5 du 30/06/2024 lot sol souple 75 701,4€, * Facture 9440 /situation n°6 du 30/06/2024 lot peinture aérogommage 48 972,05€, * F
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.