Tribunal de commerce de Grenoble, 18 juin 2025, n° 2025J00225
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 18 juin 2025
- Numéro
- 2025J00225
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 18/06/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête déposée au greffe le 09/05/2025, par : Rôle n° 2025J225 La SA SAMSE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR. L'affaire a été examinée par : * Monsieur Olivier FAVELIN, Président, * Madame Sarah CURTET, Juge, * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, Après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à La SA SAMSE Rappel des faits : Suivant requête de la SA SAMSE sis [Adresse 2], déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 09/05/2025 il est indiqué qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SA SAMSE et Monsieur [Y] [I] [V], signé le 07/08/2024. A cet égard, la SA SAMSE sollicite que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d'accord transactionnell Procédure : Le tribunal constatera qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SA SAMSE et Monsieur [Y] [I] [V], signé le 07/08/2024. Ce protocole ne contient pas de stipulations contraires à l'ordre public et comporte des concessions réciproques entre les parties. Il met un terme au litige les opposant. En conséquence et en application des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande d'homologation de l'accord signé par les parties, Le tribunal laissera les dépens à la charge du requérant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT SUR REQUÊTE, CONSTATE qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SA SAMSE et Monsieur [Y] [I] [V], signé le 074/08/2024. HOMOLOGUE ledit protocole d'accord transactionnel qui sera annexé au présent jugement et lui confère force exécutoire. LAISSE les dépens à la charge du requérant et liquide ceux afférent aux frais de greffe à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble, 18 février 2026, n° 2025F02487
- Tribunal de commerce de Grenoble, 18 février 2026, n° 2026F00340
- Tribunal de commerce de Grenoble, 18 février 2026, n° 2025F02702
- Tribunal de commerce de Grenoble, 18 février 2026, n° 2025F02626
- Tribunal de commerce de Grenoble, 18 février 2026, n° 2025F02703
- Tribunal de commerce de Grenoble, 18 février 2026, n° 2026F00339
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.