Tribunal de commerce de Grenoble, 19 novembre 2025, n° 2025J00318
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 19 novembre 2025
- Numéro
- 2025J00318
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : Sur le respect du contradictoire : En droit, L'article 659 du Code de procédure civile prévoit que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie a […] erce, Vu la jurisprudence, La cession d'un bail ne fait pas naître de créance de restitution et la compensation entre des loyers impayés et un dépôt de garantie ne peut se faire qu'en cas de résiliation du bail et sous certaines conditions. En l'espèce, La société KERIA a cédé le bail à la société EGLO France Luminaire le 12 juin 2024, il n'y donc pas de possibilité de compensation. En conséquence, Le tribunal dira que les demandes de Me [P] sont recevables et bien fondées. Le tribunal condamnera la SCI 3D, à régler à Me [P] la somme de 44 245,55€ TTC au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre intérêts légaux à compter du 23 juin 2025. Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : Il serait parfaitement inéquitable que le requérant conserve à sa charge les frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits légitimes dans le cadre du présent litige. En conséquence le requis sera condamné à lui verser la somme de 1 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DECLARE recevable et bien-fondé Me [P] en ses demandes. CONDAMNE la SCI 3D à payer la somme de 44 245,55€ TTC outre les intérêts légaux calculés à compter de la date du 23 juin 2025. CONDAMNE la SCI 3D à payer la somme de 1 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SCI 3D au paiement des dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Olivier FAVELI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.