Tribunal de commerce de Grenoble, 29 avril 2025, n° 2025R00002
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 29 avril 2025
- Numéro
- 2025R00002
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de l'ordonnance : L'article 872 du code de procédure civile dispose que : « ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal'un différend. » Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le crédit vendeur (A) de l'a […] e retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, la KP EDUCATION met en évidence les difficultés rencontrées en 2022 et 2023 avec les baisses de chiffre d'affaire de EVIDENCE COURS et KP EDUCATION. Elle évoque des remontées de trésorerie pour ces 2 sociétés sans en apporter la preuve et sans information sur les 2 ans à venir afin de montrer qu'elle pourrait respecter un échelonnement. Le juge des référés déboutera la SAS KP EDUCATION de sa demande de délai de paiements. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, en conséquence, le juge des référés condamnera la SAS KP EDUCATION à payer M.[S] [K] en son nom et es qualités de représentant de MIle [P] [K], MIle [R] [K], M.[Q] [K], M.[M] [K], la SCI CALYTIMAX, la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, PRONONCONS la déchéance du terme du crédit vendeur (A). CONDAMNONS la SAS KP EDUCATION à payer M.[S] [K] en son nom et es qualités de représentant de Mlle [P] [K], Mlle [R] [K], M.[Q] [K], M.[M] [K], la SCI CALYTIMAX, les sommes suivantes : * 116 666€ au titre de l'échéance du 25 juillet 2024, outre intérêts de 4,5% l'an à compter du 25 juillet 2024 avec capitalisation par année entière à cette date et ce jusqu'à parfait paiement. * 116 668€ au titre de l'échéance du 25 juillet 2025. DEBOUTONS la SAS KP EDUCATION de sa demande de délai de paiements. CONDAMNONS la SAS KP EDUCATION à pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.