Tribunal de commerce de Grenoble, 11 mars 2025, n° 2025R00031
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 11 mars 2025
- Numéro
- 2025R00031
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de l'ordonnance : Attendu que la SAS [V] a été régulièrement assignée, Qu'elle n'est, ni présente à l'audience, ni même représentée et qu'elle n'a pas déposée de conclusions, Attendu que l'article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l'une des parties, après avoir comparu, s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, Attendu que le défaut de comparution du défendeur n […] de la mise en demeure. Sur l'indemnité forfaitaire : Attendu que selon l'article L441-6 du code de commerce « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. », Attendu en outre que l'article D441-5 du même code fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L 441-6 à 40€, Attendu que cette indemnité est due pour chaque facture impayée, La SAS [V] sera donc condamnée à payer, au titre des frais de recouvrement, la somme 40€ pour la facture restant impayée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits, Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 300€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [V] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS JUGE DES REFERES, STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN DERNIER RESSORT Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, et de l'article 1103 du code civil, CONDAMNONS la SAS [V] à payer à la SAS TISSAGES DENANTES à titre provisionnel, la somme de 1 135,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, date de la mise en demeure. CONDAMNONS la SAS [V] à payer à la SAS TISSAGES DENANTES, une indemnité forfaitaire de 40€, au titre des frais de recouvrement. CONDAMNONS la SAS [V] à payer à la SAS TISSAGES DENANTES, la somme de 300€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.