Tribunal de commerce de Grenoble, 3 février 2026, n° 2025R00482
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2025R00482
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Sur la jonction des dossiers 2025R00378 et 2025R00482 : Attendu que l'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction d'instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2025R00378 et 2025R00482 rendent compte, en raison même des […] e des référés est compétent pour ordonner en urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Que l'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Vu les débats à l'audience et après examen des pièces communiquées, Que constatant l'existence de contestations sérieuses entre les parties, de l'absence d'urgence et le manque d'évidence, le juge décidera qu'il ne peut, sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, prononcer les mesures sollicitées par les parties et qu'il invitera les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; Attendu en l'espèce que l'appréciation des pièces transmises et de l'examen excède manifestement les pouvoirs du juge de l'évidence, Il convient de rejeter les demandes de la « SDH » et des sociétés défenderesses et de renvoyer le tout, devant le juge du fond.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1224,1226,1229 du code civil.Vu les débats à l'audience, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, DISONS que le présent litige entre la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, d'une part et la SA ALBINGIA, la SNC LE VICUS, la SAS ENTORIA, la SA AXA IARD et la SA PROTECT d'autre part, excède les pouvoirs du juge des référés, REJETONS l'ensemble des demandes de la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT. et la RENVOYONS à mieux se pourvoir devant le juge du fond. RESERVONS l'application de l'article 700 du code de procédure civil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.