Tribunal de commerce de Vienne, 12 juin 2025, n° 2023J00135
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vienne
- Date
- 12 juin 2025
- Numéro
- 2023J00135
Extrait : motifs et dispositif
II - DISCUSSION Attendu que le tribunal observera : Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Société IRODOLANE, représentée par Monsieur [O] [X], a cédé à la Société LOC AND STOCK, société dans laquelle elle détient par ailleurs des parts sociales, une partie d'un tènement immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] ; Que cette cession ne portait que sur une fraction du bien immobilier, la Société IRODOLANE demeurant propriétaire d'autres parcelles sur le même site, notamment les parce […] est constant que la société IRODOLANE, partie à l'acte de vente, est également associée de la société LOC AND STOCK, de sorte que l'intention de facturer unilatéralement des dépenses postérieures à la vente sans concertation avec les autres associés, ni base contractuelle claire, ne saurait prospérer en l'état ; Qu'au besoin, ce comportement démontre une gestion approximative et un manque de clarté incompatible avec l'exigence de preuve qui s'impose au demandeur au visa de l'article 1353 du code civil ; Attendu que le tribunal dira que dans ces conditions, la société IRODOLANE ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société LOC AND STOCK ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société IRODOLANE de l'ensemble de ses demandes car mal fondées ; Attendu que la société LOC AND STOCK a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens resteront à la charge de la société IRODOLANE ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE JUGE que la société IRODOLANE ne rapporte pas la preuve de sa créance au sens de l'article 1353 du code civil, DIT que la société IRODOLANE ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société LOC AND STOCK, DEBOUTE la Société IRODOLANE de l'ensemble de ses demandes de paiement car mal fondées, CONDAMNE la Société IRODOLANE à verser à la Société LOC AND STOCK la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société IRODOLANE aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 70
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.