Tribunal de commerce de Vienne, 9 janvier 2025, n° 2023J00272

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
9 janvier 2025
Numéro
2023J00272

Extrait : motifs et dispositif

II - MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence territoriale Attendu que le tribunal observera que la société QHEIR ASSURANCES soulève, avant toute défense au fond, une exception d'incompétence territoriale et sollicite le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de GRASSE, et ce, en raison du transfert de son siège social en date du 2 novembre 2023, demande qu'elle justifie par la production d'un extrait INPI et d'un procès-verbal de l'associé unique ; Attendu que cependant, la société […] ourser une dette qu'elle a, par ses agissements frauduleux, sciemment contractée ; Attendu qu'en insistant sur cette demande dénuée de fondement et manifestement abusive, la société QHEIR ASSURANCES semble considérer que la juridiction est prête à lui octroyer des délais de paiement pour réparer ses fautes graves et répétées ; Attendu qu'il est patent que la société QHEIR ASSURANCES a orchestré un système de prélèvements frauduleux et détourné lesdits fonds à des fins personnelles ; Attendu que le tribunal considérera que cette demande de délai de paiement ne repose sur aucune justification sérieuse ; Attendu que de ce qui précède, le tribunal déboutera la société QHEIR ASSURANCE de sa demande de délai car mal fondée ; Attendu que le tribunal considérera qu'il est équitable d'allouer à la BANQUE la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de cette procédure ; Attendu que le tribunal considérera enfin que les dépens de la procédure doivent être mis à la charge de la Société QHEIR ASSURANCE, qui succombe dans son action. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DIT l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée, SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige, JUGE la créance de la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST réelle, liquide et exigible, CONDAMNE la société QHEIR ASSURANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1.469.212,47 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,82 % à compter du 17 juin 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement, DEBOUTE la société QHEIR ASSURANCE de sa demande de délai de paiement car mal fondée, CONDAMNE la société QHEIR ASSURANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.