Tribunal de commerce de Vienne, 9 janvier 2025, n° 2023J00276

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
9 janvier 2025
Numéro
2023J00276

Extrait : motifs et dispositif

II. MOTIVATION Sur la demande de jonction : Attendu que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2023J00276 et 2024J00034 impliquent les mêmes parties mais sont fondées sur deux ordonnances portant injonction de payer distinctes, de montants différents et concernant des chantiers et des factures différents ; qu'il importe en conséquence, de ne pas prononcer leur jonction et de statuer en deux décisions distinctes ; In limine litis sur la compétence territoriale du tribunal de comm […] l enjoindra à la société SUD EST FACADES de communiquer à la société THERMO BATI CONSEIL les pièces demandées sans délai ; Sur la demande de documents présentée par la société SUD EST FACADES Attendu que le tribunal observera que la société SUD EST FACADE sollicite la communication de documents qui appartiennent à un tiers étranger à la cause ; Attendu que le tribunal rejettera la demande de la société SUD EST FACADE de production par la société THERMO BATI CONSEIL sous astreinte de la liste des clients pour le compte desquels elle a signé et démarché au profit de la société ALAGOZ FACADES ; Attendu que le tribunal déboutera alors la société SUD EST FACADES de sa demande ; Sur les autres demandes Attendu que le tribunal renverra cette affaire à l'audience du juge de l'orientation du 6 mars 2025 à 14 heures, date à laquelle les parties devront avoir conclu sur le fond ; Attendu que le tribunal, compte tenu des circonstances de la cause, dire qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront réservés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Avant dire droit, REJETTE la demande de jonction des affaires enrôlées sous les n°2023J00276 et 2024J00034, JUGE recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société THERMO BATI CONSEIL, SE DECLARE compétent pour connaitre du litige qui oppose entre les THERMO BATI CONSEIL et SUD EST FACADES, ENJOINT à la société SUD EST FACADES de communiquer à la société THERMO BATI CONSEIL les « pièces 1 à 6 visées dans les conclusions notifiées le 5 mars 2024 » sans délai, DEBOUTE la société SUD EST FACADES de sa demande de production par la société THERMO BATI CONSEIL sous
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.