Tribunal de commerce de Vienne, 13 mars 2025, n° 2024J00006

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
13 mars 2025
Numéro
2024J00006

Extrait : motifs et dispositif

II - MOTIVATION : L'article L 223-25 du code de commerce dispose : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » Les statuts de la société LASER GAME TIGNIEU précisent dans leur paragraphe 3 article 19-2 intitulé cessation des fonctions que : « le ou les gérants sont révocables par décis […] le accueille les clients, assure le nettoyage des lieux, organise le planning des salariés et gère les relations avec la banque et le comptable de l'entreprise ; Attendu que, le vendredi 14 avril 2023, Madame [R] a quitté son poste à la suite d'un désaccord avec Monsieur [M] [D] ; Attendu que Madame [R] a quitté l'entreprise sans organiser le planning de présence ; Attendu que Madame [R] a quitté l'entreprise sans s'assurer que du personnel serait présent en nombre suffisant pour la bonne marche de la salle après son départ ; Attendu que le comportement de Madame [R] a compromis le bon fonctionnement de l'entreprise et constitue à ce titre une faute grave ; Attendu que le tribunal jugera que la révocation de Madame [R] de son mandat de gérance est fondée sur de justes motifs ; Attendu que le tribunal déboutera Madame [R] de sa demande ; Attendu que le Tribunal laissera à chaque partie la charge de sa défense et qu'il conviendra de rejeter toutes demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE JUGE la demande de Madame [R] recevable mais mal fondée et en conséquence, DEBOUTE Madame [R] de sa demande, REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc LETT Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Marc LETT Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.