Tribunal de commerce de Vienne, 13 février 2025, n° 2024J00064

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
13 février 2025
Numéro
2024J00064

Extrait : motifs et dispositif

FAITS Pour financer l'acquisition du local et les travaux d'un salon de coiffure, Madame [X] [R], en tant qu'entrepreneur individuel, a souscrit, le 4 juillet 2013 un prêt professionnel n° 9245941 de 45 000 euros auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES. Le 10 avril 2018 la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a mis en demeure Madame [X] [R] de régulariser les échéances de prêt impayées qui s'élevaient à la somme de 1234,67 euros. Suite à la vente de son local professi […] ait mention que les intérêts de retard seront majorés de 3 points et que ces intérêts se capitaliseront de plein droit intérêts (pièce n°1 demandeur); Attendu que le tribunal considérera que ce taux de pénalité est couramment utilisé et n'est donc pas excessif ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal ne considérera pas cette majoration de taux comme une clause pénale et donc rejettera la demande Madame [X] [R] de réduction de la majoration du taux d'intérêt contractuel; Attendu que le tribunal jugera que, depuis la date du premier incident de paiement, Madame [X] [R] a déjà bénéficié de plus de 6 ans de délai et qu'il déboutera donc Madame [X] [R] dans sa demande de délai de paiement ; Attendu que le tribunal dira et jugera recevable l'action engagée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES ; Attendu que le tribunal condamnera Madame [X] [R] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, conformément à l'article 695 du Code de procédure civile DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DIT ET JUGE recevable et bien fondée l'action engagée par la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES à l'encontre de Madame [X] [P] épouse [R], CONDAMNE Madame [X] [P] épouse [R] à payer à la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES au titre du prêt n°9245941, la somme de 25.578,94 € (selon décompte arrêté au 31 janvier 2024), outre intérêts au taux contractuel de 3,95% majoré de 3 points à compter du 1er février 2024 et jusqu'à parfait règlement, ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation, DEBOUTE Madame [X] [P] épouse [R] de sa demande de réduction de la majoration du taux d'intérêt co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.