Tribunal de commerce de Vienne, 27 mars 2025, n° 2024R00031

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
27 mars 2025
Numéro
2024R00031

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : Attendu que le juge de référés constatera que si les parties s'opposent sur la date de leur remise, les pièces comptables ont été fournies par la société MG2A à la société CKM avant l'audience du 27 février 2025 ; Attendu que dans leurs conclusions récapitulatives les parties s'opposent à présent sur : * en ce qui concerne la société CKM à des frais qu'elle a dû engager suite à la non fourniture initiale des pièces comptables par la société MG2A pour l'établissement d'un compte de r […] larées irrecevables ; Attendu qu'en conséquence les parties devront mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l'estiment nécessaire ; Attendu qu'aucune raison d'équité n'impose l'allocation d'indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société CKM qui perd son procès ; PAR CES MOTIFS STATUANT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : DECLARONS les demandes de la société CKM irrecevables car se heurtant à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés, DECLARONS les demandes reconventionnelles de la société MG2A irrecevables car se heurtant à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés, DEBOUTONS la société CKM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, DEBOUTONS la société MG2A de de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l'estiment nécessaire, DISONS qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, DISPOSITIF : LAISSONS à la société CKM la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.