Tribunal de commerce de Vienne, 13 mars 2025, n° 2024R00038

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
13 mars 2025
Numéro
2024R00038

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : Attendu que la société HERVE THERMIQUE prend acte de l'intervention volontaire à l'instance de la SAS MTB MANUFACTURING et dirige ses demandes contre cette dernière aux termes de ses conclusions n°2 ; Attendu que le tribunal jugera recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SAS MTB MANUFACTURING; Sur l'existence de contestations sérieuses Attendu que la pièce n°2 de la partie demanderesse dénommée commande du 17.06 2019 indique clairement que cette commande est acceptée […] l'existence de contestations sérieuses et invitera la société HERVE THERMIQUE à mieux se pourvoir ; Sur la demande reconventionnelle Attendu qu'a titre reconventionnelle la défenderesse invoque une assignation concomitante ; mais qu'au vu des pièces il apparait que les demanderesses ne sont aucune des sociétés du groupe MTB ; par conséquent les demandes de la SAS MTB MANUFACTURING ne pourront prospérer ; En Conséquence le tribunal déboutera la SAS MTB MANUFACTURING de ses demandes reconventionnelles ; Attendu que la demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée ; qu'elle sera rejetée ; Attendu qu'il apparait équitable en l'espèce que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles ; qu'il ne sera pas fait droit aux demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, la société HERVE THERMIQUE ; PAR CES MOTIFS : STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DECLARONS recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SAS MTB MANUFACTURING. DISPOSITIF : CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses. RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l'estiment nécessaire. DEBOUTONS la société HERVE THERMIQUE de l'intégralité de ses demandes. REJETONS les demandes reconventionnelles de la SAS MTB MANUFACTURING. REJETONS la demande de dommages et intérêts de la SAS MTB MANUFACTURING. DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société HERVE THERMIQUE aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Georges NOUVEAU Le Greffier Sé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.