Tribunal de commerce de Vienne, 13 février 2025, n° 2024R00056

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
13 février 2025
Numéro
2024R00056

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Attendu qu'il n'est pas contesté que l'exclusion d'un associé occupant une fonction salariale au sein de SEVEA ou d'une de ses filiales est prononcée d'office lorsqu'il est mis fin au contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ; Attendu toutefois que les parties s'opposent sur la méthode de valorisation des actions, la société SV HOLDING prétendant que cette valorisation doit être fixée à la date de la réalisation de la cession, et Monsieur [U] que celle-ci doit être faite à la date de son départ à la retraite ou selon le prix des actions tel que déterminé lors de l'assemblée clôturant l'exercice 2021 ; Attendu que les parties ne sont donc pas d'accord sur le prix, qui n'apparait pas déterminable en l'état des pièces produites, et notamment du contrat d'apport qui n'indique pas de prix de rachat ; Attendu que le juge des référés constatera alors que les contestations soulevées par la société SV HOLDING revêtent un caractère sérieux au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et qu'il déboutera Monsieur [U] s, l'invitant à se mieux pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne l'impose, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DEBOUTONS Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme se heurtant à des contestations sérieuses, RENVOYONS Monsieur [U] à mieux se pourvoir devant les juges du fond s'il l'estime nécessaire, DISONS qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [U] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc LETT Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Marc LETT Signe electroniquement par N
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.