Tribunal de commerce de Vienne, 29 avril 2025, n° 2025F00195
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vienne
- Date
- 29 avril 2025
- Numéro
- 2025F00195
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE….. JUGEMENT 29/04/2025 DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F195 Procédure Procédure SAUVEGARDE DE : la société MELTBIO 2025RJ0071 [Adresse 1] Représentée par Monsieur [F], dirigeant de droit et assistée de Me BES SCP BES SAUVAIGO & Associés Date d'ouverture : 11//02/2025 Juge-Commissaire : Monsieur [J] Administrateur : SELARL AJ UP, représentée par Me Eric ETIENNE-MARTIN Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL Lors du pr […] favorable à la poursuite de la période d'observation qui devrait permettre une restructuration de la dette. Le mandataire judiciaire souligne un passif déclaré à hauteur de 6 381 072 euros et d'une trésorerie de 276 000 euros ; il rappelle que la société a été créée en 2022 grâce à l'octroi d'un financement de l'Etat. Le groupe auquel appartient la société MELTBIO avait massivement investi suite à une commande publique de masques pour faire face à la crise du COVID, commande qui n'a finalement jamais été finalisée par l'état. Il est favorable à la poursuite de la période d'observation. Dans son rapport, le juge commissaire, au regard des éléments transmis, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation avec un renvoi de l'examen du dossier en juillet. Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Dans la procédure de sauvegarde de : la société MELTBIO CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation, DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 15 juillet 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président François COUTURIER u
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.