Tribunal de commerce de Vienne, 8 janvier 2026, n° 2025J00148
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vienne
- Date
- 8 janvier 2026
- Numéro
- 2025J00148
Extrait : motifs et dispositif
II - MOTIVATION Sur le dysfonctionnement de la machine AGIMPEX MTG [Cadastre 1] Attendu que l'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Attendu que le tribunal constatera : * que la société AGIMPEX est intervenue très rapidement dès que la société DLV CONCEPT l'a informé des dysonctionnements de la machi […] é : * que la machine AGIMPEX MTG [Cadastre 1] n'est pas à l'origine des dommages constatés sur les travaux exécutés et les conséquences qui en ont découlé, * qu'aucune faute n'été retenue à l'encontre de la société AGIMPEX, Attendu que le tribunal constatera que les demandes de Messieurs [T] [V], [Q] [Z] [L] [M], [O] [B], concernent les mêmes faits et les mêmes causes ; Attendu que le tribunal en conséquence jugera irrecevables les demandes de Messieurs [T] [V], [Q] [Z] [L] [M], [O] [B] ; Sur les autres demandes Attendu que le tribunal observera que la société AGIMPEX a proposé plusieurs solutions amiables toutes refusées par la société DLV CONCEPT, Attendu que la société DLV CONCEPT a laissé radier cette affaire, deux fois, devant le tribunal de céans pour défaut de diligences, Attendu que le tribunal estimera équitable d'allouer la somme de 3 000 € à la société AGIMPEX en application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile, qu'il condamnera la société DLV CONCEPT à lui payer cette somme ; Attendu que les dépens de l'instance incomberont à la société DLV CONCEPT ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DEBOUTE la société DLV CONCEPT de l'intégralité de ses demandes, JUGE irrecevables les demandes de Messieurs [T] [V], [Q] [Z] [L] [M], [O] [B], et les DEBOUTE de leurs demandes, CONDAMNE la société DLV CONCEPT à payer à la société AGIMPEX la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile, CONDAMNE la société DLV CONCEPT aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.