Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 21 novembre 2025, n° 2024000663

Juridiction
Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
21 novembre 2025
Numéro
2024000663

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU TRIBUNAL : Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer du 18.12.2023 a été signifiée à la société [B] par acte d'huissier en date du 27.12.2023 * la société [B] a formé opposition par LRAR reçue le 12.01.2024 * aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de […] d'ouvrage, dans la mesure où le contrat liant l'architecte et la société [B] ne prévoit pas cette possibilité de validation en lieu et place du client (aucun mandat exprès en ce sens) de nature à engager le paiement en son nom Attendu pour toutes ces raisons que la société ROA ne peut valablement solliciter le paiement de travaux supplémentaires à la société [B] puisqu'elle ne justifie pas de l'accord préalable ou tacite sans équivoque du maitre d'ouvrage sur lesdits travaux * la créance de la société ROA n'apparait dès lors pas certaine, liquide et exigible, et la société [B] doit par conséquent être reçue en son opposition justifiée au fond * la société ROA doit ainsi être déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions * l'équité commande de laisser à la charge de la société ROA les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société [B] et que ce tribunal fixe à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC * la société ROA gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 93,92 € DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les Art 1415 et suivants du CPC, Reçoit la société [B] en son opposition, recevable en la forme et justifiée au fond Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 18.12.2023 Dit que la créance de la société ROA n'est pas certaine, liquide et exigible Vu le marché à forfait signé entre les parties, Vu l'Art 1793 du Code Civil, Dit que la société ROA ne justifie pas de l'acceptat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.