Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 23 mai 2025, n° 2025001094
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 23 mai 2025
- Numéro
- 2025001094
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, les parties ont été convoquées en Chambre du Conseil de ce jour : * Monsieur [A] [G] [D], a comparu * l'URSSAF AQUITAINE a comparu, représentée par Madame [T] [Z], dûment mandatée En présence du Ministère Public représenté par Madame DUBOURG Alexa, Procureure de la République Sur ce, le Tribunal, Il convient au Tribunal saisi de la demande d'ouverture d'apprécier les conditions d'ouverture d'une procédure en application de l'article L.681-1 du Code de Commerce Il ressort des éléments et […] de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; les pièces produites en annexe (contraintes, commandements aux fins de saisie vente, procès-verbaux de saisie attribution…) caractérisant cet état de cessation des paiements * sur audience, Monsieur [A] [G] indique ne plus exercer l'activité depuis janvier 2025 * Il n'existe aucun actif immobilier, justifiant l'application du régime simplifié visée à l'article L.641-2 du code précité Il convient de constater que les conditions requises sont réunies pour faire application des dispositions des articles L.640-1, L.640-2 et L.641-2 du Code de Commerce, et d'ouvrir à l'égard de Monsieur [A] [G] [D] la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE Il apparaît que Monsieur [A] [G] [D] a cessé son activité professionnelle indépendante, dès lors, il sera fait application des dispositions de l'article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce qui dispose que les patrimoines professionnel et personnel du débiteur doivent être réunis ; il convient alors d'ouvrir la procédure collective visant l'ensemble des actifs Monsieur [A] [G] [D]
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après délibéré, conformément à la loi Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions L'URSSAF AQUITAINE, recevable en sa demande Vu les articles L.640-1, L.640-2 et L.641-2 du Code de Commerce Vu les dispositions des articles L.526-22, L.681-1 et suivants du même code Monsieur [A] [G] [D], dûment convoqué et entendu Constate que Monsieur [A] [G] [D] a cessé son activité professionnelle indépendante Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis et qu'en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l'ensemble
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.