Tribunal de commerce de Blois, 5 septembre 2025, n° 2025002855

Juridiction
Tribunal de commerce de Blois
Chambre ou formation
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Date
5 septembre 2025
Numéro
2025002855

Extrait : motifs et dispositif

: Maître Céline MAILLARD, Greffier associé Faits et procédure : Conformément aux dispositions de l'article L.681-1 du Code de Commerce : [D] [T] [Adresse 1] [Localité 1] a fait au Greffe de ce Tribunal, une demande d'ouverture de procédure de surendettement, [D] [T] a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présenté, [D] [T] a déclaré être inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 308 117 670, suite à la pose de panneaux photovoltaïques sur son immeuble à usage d'habitation. [D] [T] expose qu'il ne peut plus faire face à ses charges personnelles de prêts bancaires et crédits à la consommation d'un montant d'environ 40.000 €, auxquels s'ajoutent un crédit immobilier dont le solde est de 85.000 €. Il est propriétaire de son immeuble à usage d'habitation qu'il évalue à 110.000 € et d'un véhicule qu'il évalue à 5.000 €. Il perçoit pour tout revenu une pension de retraite de 1.700 €. Il n'exerce aucune activité commerciale indépendante à titre de profession habituelle, il n'a donc pas le statut de commerçant, ses difficultés ne relèvent pas de la compétence du Tribunal de commerce. M. [D] [T] demande à bénéficier d'une procédure de surendettement. Il apparait de bonne fois Le Tribunal constate qu'au vu des articles L.681-21° et 2° du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation, [D] [T] n'ayant déclaré aucune dette à caractère professionnel, le passif de [D] [T] est constitué exclusivement de dettes personnelles et les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce ne sont pas réunies, Qu'il convient, dès lors, de renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement, DISPOSITIF : Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le débiteur entendu, Le Ministère Public entendu, Dit que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II et IV du code de commerce ne sont pas réunies, Renvoie l'affaire de [D] [T] devant la commission de surendettement, Constate son dessaisissement, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, Greffier associé, qui ont assisté à l'audience, Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.