Tribunal de commerce de Bergerac, 4 mars 2026, n° 2025F00007
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bergerac
- Chambre ou formation
- Fond 1
- Date
- 4 mars 2026
- Numéro
- 2025F00007
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la responsabilité de GRDF L'article 1240 du Code civil indique : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » Il ressort des pièces produites qu'à l'occasion de la visite de chantier du 26 juin 2020, un représentant de la société GRDF a confirmé l'existence d'un défaut de pose concernant la canalisation de gaz. Ce constat dressé par le représentant de la société GRDF correspond à la définiti […] technique permettant d'apprécier précisément la nécessité et l'étendue des travaux engagés ni leur coût réel au regard du désordre constaté. Aucun devis contradictoire, aucune expertise ni aucun élément technique indépendant ne permet de vérifier la pertinence de l'ensemble des prestations facturées. Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que des travaux de reprise du réseau pluvial étaient nécessaires pour permettre la poursuite du chantier et assurer la sécurité du site. Au regard de ces éléments, le tribunal considère que le préjudice subi par la société EUROVIA AQUITAINE est établi dans son principe mais insuffisamment justifié dans son montant. Le tribunal fixera en conséquence, au vu des éléments produits, le montant du préjudice à la somme de 12.000 € HT. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EUROVIA AQUITAINE l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager. La société GRDF sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 €. Sur les dépens La société GRDF succombant, sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Condamne la société GRDF à payer à la société EUROVIA AQUITAINE la somme de 12.000 € HT au titre de la réparation des dommages occasionnés Condamne la société GRDF à payer à la société EUROVIA AQUITAINE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la société GRDF aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 66,13 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus. Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.