Tribunal de commerce de Rennes, 3 mars 2026, n° 2025L01333
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- OPPOSITION ORDONNANCE JUGE COM
- Date
- 3 mars 2026
- Numéro
- 2025L01333
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la requête Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de M. [P] [G] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. […] nt impayé entre mars et juillet 2022 se montait à 104 634 €. Le tribunal constate des dettes PROBTP pour 13 489 € à compter d'avril 2020 et des dettes fournisseurs impayées de 83 501,66 € entre les mois de janvier et d'août 2022. M. [P] [G] ne pouvait ainsi ignorer que la société [G] était en état de cessation de paiement bien avant le délai de 45 jours fixé par les textes. Ce comportement fautif a privé l'entreprise d toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l'article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [P] [G]. L'article L.653-8 du Code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. (…) ».
DISPOSITIF : En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce à l'encontre de M. [P] [G], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 5 (cinq) années à compter du prononcé du présent jugement. La sévérité de la sanction est motivée par le fait que les dirigeants : * Ont généré un passif non c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.