Tribunal de commerce de Roanne, 3 septembre 2025, n° 2024F00013
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Roanne
- Chambre ou formation
- Contentieux Général
- Date
- 3 septembre 2025
- Numéro
- 2024F00013
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que : 1) Sur la légitimité de la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES : Aucune contestation ne porte sur les faits suivants: * Souscription le 30 juillet 2020 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, d'un prêt professionnel n° 05929016 d'un montant initial de 49.000,00 Euros au taux de 0,85%, remboursable en 60 mensualités ; * Validité de l'acte de cautionnement solidaire […] orer la situation de sa propre société. Le Tribunal déboutera M. [M] [K] de sa demande de décharge des pénalités intérêts de retard et de suspension des intérêts et autres pénalités de retard pendant les délais octroyés. 5) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de le débouter du surplus de sa demande ; 6) Sur l'exécution provisoire : Les décisions de première instance sont de droit exécutable. Vu la nature de l'affaire et suivant l'Article 514-1 du code de Procédure Civile, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire. 7) Sur les dépens Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire. Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'ancien article 2298 du Code Civil, dans sa version en vigueur lors de l'engagement de caution objet du litige, Vu le nouvel article 2288 du Code Civil Vu l'article L.643-1 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Déboute M. [M] [K] partiellement de ses demandes, fins et conclusions. Sur la demande principale Condamne M. [M] [K] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de la somme de 5.091,55 Euros, outre intérêts au taux de 0.85 % à compter
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.