Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 15 janvier 2025, n° 2024F01789
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 15 janvier 2025
- Numéro
- 2024F01789
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que le mandataire judiciaire n'a été destinataire d'aucun document comptable et/ou financier, que la société ne dispose pas des capacités de financement pour permettre d'envisager la poursuite de la période d'observation, que la collaboration du dirigeant est limitée et qu'en l'état le redressement n'est pas envisageable ; qu'il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, Vu la requête du mandataire judiciaire, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le Ministère Public entendu, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 1] 26. Prononce la fin de la période d'observation, Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l'article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l'administrateur judiciaire, Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [E] [G], en qualité de liquidate
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.