Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 24 octobre 2025, n° 2024J00272

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
24 octobre 2025
Numéro
2024J00272

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu'il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu'il lui appartient d' […] 13 854,84 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 22/11/2023 ; 6- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société LOCAM et la société [Q] pour faire valoir leurs droits ont dû s'adresser à la justice, toutes leurs demandes amiables n'ayant pas abouti, et qu'elles ont donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées ; que le Tribunal condamnera la société HB2S à verser la somme de 1 000 € à la société [Q] et la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 7- Sur les dépens Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société HB2S aux entiers dépens de l'instance ; 8- Sur l'exécution provisoire du jugement Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société HB2S et la société [Q] et d'autre part entre la société HB2S et la société LOCAM ; Constate que les conditions prévues aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies ; Rejette la demande de nullité du contrat de location ainsi que du surplus des demandes de la société HB2S fondées sur les dispositions du code de la consommation ; Rejette la demande formulée par la société HB2S de restitution des sommes déjà versées ; Rejette la demande formulée par la socié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.