Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 7 novembre 2025, n° 2024J00312
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 7 novembre 2025
- Numéro
- 2024J00312
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION Ni la société GROUPE CAP SECURITE, ni la société SCP [I] prise en la personne de Me [O] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE CAP SECURITE ne se sont présentés, ni fait représenter devant le Tribunal, le présent jugement à intervenir sera réputé contradictoire 1- Sur la nullité du contrat relative au droit de rétractation A- Sur la qualité de service financier du contrat Le Tribunal constate que le contrat liant la société SIRCAM et la société H ET N est […] 5- Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits la société SIRCAM a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des circonstances de l'instance, la société H ET N sera condamnée à payer à la société SIRCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6- Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile ; Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la SCP [I] prise en la personne de Me [O] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE CAP SECURITE. 7- Sur l'exécution provisoire La société H ET N allègue avoir très peu de moyens et sollicite que le Tribunal écarte l'exécution provisoire de droit. Elle n'apporte aucun élément financier pour étayer sa demande. Par conséquent le Tribunal déboutera la société H ET N sur sa demande Ainsi, et en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire. Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Déboute la société H ET N de l'ensemble de ces demandes notamment celles visant à obtenir la nullité du contrat sur le fondement des dispositions consuméristes et du dol. Condamne la société H ET N à verser à la société SIRCAM la somme de 10 635,10 € au titre des échéances impayées et la somme de 6 077,20 € au titre de l'indemnité de résiliation et une somme de 1 671,23 € au titre de l'indemnité et clause pénale, soit un total de 18 383,53 € outre les intérêts de retard, accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25/10/2023. Condamne la société GROUPE CAP SECURITE à rele
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.