Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 7 novembre 2025, n° 2024J00776
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 7 novembre 2025
- Numéro
- 2024J00776
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION À titre préliminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu'il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations et qu'il lui appartient […] euve de carence probatoire. Les propositions de délais de paiement de la société S.C.S., qui s'étaleraient sur une très longue période, ne sont pas compatibles avec le préjudice subi par la société LOCAM et l'équilibre économique des contrats de location. En conséquence, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'accorder les délais de paiement sollicités. 4- Sur l'application de l'article 700 du code de Procédure Civile La société LOCAM a exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il sera équitable de condamner la société S.C.S. à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5- Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; ainsi le Tribunal condamnera la société S.C.S. aux entiers dépens de l'instance. 6- Sur l'exécution provisoire du jugement En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société S.C.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de ses demandes visant à diminuer le montant de la clause pénale. CONDAMNE la société S.C.S. à verser à la société LOCAM la somme principale de 20 908,60 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir du contrat n°1759664, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 24 janvier 2024. CONDAMNE la société S.C.S. à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.