Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 24 octobre 2025, n° 2024J01377
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 24 octobre 2025
- Numéro
- 2024J01377
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION 1- Sur l'application des dispositions du code de la consommation Attendu que la société HÔTEL [A] affirme que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables et par conséquent sollicite à titre principal que le Tribunal déclare que soit prononcée la nullité des contrats litigieux en l'absence de remise d'un formulaire de rétractation et de débouter en conséquence la société LOCAM de ses demandes ; Attendu qu'au soutien de ses demandes La société HÔTEL [A] ente […] ,77 € au titre des indemnités et clause pénale de 10 %, soit la somme totale de 10 975,49 € ; Attendu que le Tribunal condamnera la société HÔTEL [A] à verser à la société LOCAM la somme principale de 10 975,49 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure reçue le 7 juin 2023 ; 4- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société HÔTEL [A] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 5- Sur les dépens Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société HÔTEL [A] aux entiers dépens de l'instance ; 6- Sur l'exécution provisoire du jugement Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate que les dispositions consuméristes ne sont pas applicables à la société HÔTEL [A] ; Déboute la société HÔTEL [A] de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions consuméristes, notamment celle visant à obtenir la nullité du contrat n°1701185 conclu entre elle et la société LOCAM, et a fortiori de sa demande en restitution des loyers déjà versées ; Constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société HÔTEL [A] et la société SELECTA SIEGE et d'autre part la société HÔTEL [A] et la société LOCAM ; Déboute la société HÔTEL [A] de sa demande d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.