Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 19 mars 2025, n° 2025F00080

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
19 mars 2025
Numéro
2025F00080

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que le mandataire judiciaire rappelle que Monsieur [Q] est président de la société, qu'il a donné procuration à Monsieur [R] [W], associé, pour le représenter dans la procédure de redressement judiciaire, que malgré un retour positif du centre de formation avec lequel la société était en cours de négociation, l'état de santé de Monsieur [R] [W] ne leur permet pas d'envisager une poursuite d'activité ; que la société ne dispose d'aucune trésorerie, que par mail en date du 07/03/2025 Monsieur [Q] a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, que Monsieur [W] se joint à cette demande ; qu'il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le juge commissaire souligne que la société n'a plus d'activité, que la local a été restitué, qu'il ne dispose pas de la comptabilité, que la société n'a pas de trésorerie, de sorte qu'il est favorable à la liquidation judiciaire ; Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, Vu la requête du mandataire judiciaire, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Lu et entendu le juge commissaire en son rapport, Le Ministère Public entendu, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS KRP. Prononce la fin de la période d'observation, Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l'article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l'administrateur judiciaire, Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.