Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 3 mars 2026, n° 2025R00168

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
3 mars 2026
Numéro
2025R00168

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION Vu, notamment l'article 872 du code de procédure civile, qui dispose que : « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune constatation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; Vu, notamment l'article 873 du code procédure civile qui dispose que : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contesta […] de signature de l'acte de vente étaient exigibles à la date de cession du fonds ou contractées antérieurement, comme il ressort des conditions de l'article 8.4 précité du contrat de vente ; Selon les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, le juge des référés est le juge de l'évidence et de l'urgence ; Il ne peut pas trancher une contestation sérieuse ni statuer sur le fond du droit ; L'interprétation de la clause contractuelle 8.4 nécessite de rechercher la volonté des parties, et des vérifications comptables, ce qui constitue une appréciation et des mesures réservées au juge du fond ; Les demandes de la société TCMS souffrent donc de contestation sérieuses et seront déclarées irrecevables en référé ; 2- Sur les demandes accessoires Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes ; La société TCMS sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ; Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Disons que les demandes de la société TCMS sont irrecevables en référé vu l'existence de contestations sérieuses ; Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société TCMS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 54,82 € ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.