Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 26 novembre 2025, n° 2024J00052

Juridiction
Tribunal de commerce du Puy-en-Velay
Date
26 novembre 2025
Numéro
2024J00052

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DE LA DECISION 1/ Sur la recevabilité de l'opposition La signification de l'ordonnance portant injonction de payer a été effectuée le 24 juin 2024. L'opposition a été formée le 27 juin 2024, receptionnée par le greffe le 5 juillet 2025. Celle-ci est recevable pour avoir été formée dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance. Cette opposition, valablement formée, entraîne la suspension des mesures d'exécution éventuellement entreprises sur le fondement de l'ordonna […] atement exigible ; et jugera que les sommes correspondant au paiement de la dette reportée porteront intérêt au taux légal durant cette période de 2 ans.Durant la période du moratoire les procédures d'exécution qui auraient été engagées par les créanciers sont suspendues de plein droit. Dans le cas où le débiteur devait se libérer de sa dette par anticipation les réglements s'imputeront par priorité sur le capital. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Le Tribunal constatera qu'il n'y a aucune mauvaise volonté de la part de Monsieur [Q] [P] et déboutera la société FRAMATEQ MANUTENTION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. 4/ Sur les accessoires En l'état des circonstances de l'affaire, l'équité requiert qu'il n'y a pas lieu au versement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ceuxci seront supportés pour moitié par chacunes des parties. DECISION - LE DISPOSITIF DISPOSITIF : Par ces motifs, le Tribunal de Commerce du Puy en Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, DIT l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par Monsieur [Q] [P] recevable dans sa forme ; MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer en date du 7 juin 2024 et dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance du 7 juin 2024 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à la SAS FRAMATEQ MANUTENTION la somme de 5 773,44 euros en principal ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE le report de l'exigibilité de la dette
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.