Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 3 décembre 2025, n° 2025J00005
- Juridiction
- Tribunal de commerce du Puy-en-Velay
- Date
- 3 décembre 2025
- Numéro
- 2025J00005
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article 1541 du Code de procédure civile dispose que : « L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.». En l'espèce, les parties sont parvenues à un accord et sollicitent que le p […] oduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ». En conséquence, le tribunal dira que la présente décision se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 novembre 2024. En application de l'article 1420 du Code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » et en l'absence de stipulation sur ce point dans le présent protocole d'accord, le tribunal dira que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure, les dépens et frais d'avocats engagés. LA DECISION – LE DISPOSITIF Le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête et par décision susceptible d'appel en application de l'article 1545-1 du code de procédure civile, REÇOIT les parties en leurs demandes ; DIT qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 novembre 2024 ;
DISPOSITIF : En conséquence, HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu entre Madame [E] [Q] représentant le garage [H]-[E], Madame [E] [Q] à titre personnel, Monsieur [E] [B] et Monsieur [G] [D] représentant les établissements [G], en date du 8 juillet 2025, lequel sera annexé aux présentes ; DONNE FORCE EXECUTOIRE au présent protocole d'accord ; DIT que les conclusions aux fins d'homologation d'un protocole d'accord de la SELARL CHRISTELLE DURSAC seront annexées à la présente décision ; CONSTATE l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° 2025J00005 ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Marie-Céline FREYCHE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.