Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 10 décembre 2025, n° 2025J00024
- Juridiction
- Tribunal de commerce du Puy-en-Velay
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2025J00024
Extrait : motifs et dispositif
Sur cette même conversation WhatApp, la société U DISTRIBUTION, a indiqué le 14 novembre 2024 que sans réponse, elle a fait un courrier en lettre recommandée, et que sans réponse à ce courrier dans les 15 jours, le service juridique prendra contact avec la société LE CHICKEN 43. Le 20 mars 2025, à la demande de la société U DISTRIBUTION une sommation de payer la somme de 1811,09 € a été portée au domicile de la société LE CHICKEN 43 par un commissaire de justice. La signification à personne de c […] re des frais et 40 € au titre des frais de procédure, Le tribunal considérera que les frais de recouvrement justifiés s'élèvent à 87,57 €, ne fera pas droit à la demande concernant les 40 € puisque la société U DISTRIBUTION a échoué à démontrer avoir fourni une facture à la société LE CHICKEN 43, et que LE CHICKEN 43 prétend dans son opposition qu'aucune facture ne lui a été adressée, et condamnera la société LE CHICKEN 43 à payer la somme de 87,57 € au titre de l'ensemble des frais de recouvrement. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société U DISTRIBUTION a dû exposer des frais non compris dans les frais de recouvrement et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal de commerce dira qu'il y aura donc lieu de condamner la société LE CHICKEN 43 à payer à la société U DISTRIBUTION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société LE CHICKEN 43, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d'injonction de payer. DISPOSITIF
DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : DIT l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par la société LE CHICKEN 43 recevable dans sa forme, DIT non fondée l'opposition, la société LE CHICKEN 43 n'ayant pas soutenu sa demande, DIT qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 avril 2025 à l'encontre de la société U DISTRIBUTION, CONDAMNE la société LE CHICKEN 43 à payer à la société U DISTRIBUTION les sommes de : * 1 425,80 € au tit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.