Tribunal de commerce de Nantes, 2 octobre 2025, n° 2024005943
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nantes
- Chambre ou formation
- Chambre P6 - Bruno FRUCHARD
- Date
- 2 octobre 2025
- Numéro
- 2024005943
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/Sur la régularité et la recevabilité de la citation Vu l'article 472 du code de procédure civile ; L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Le tribunal constate que l'assignation a bien été délivrée à personne par procès-verbal de Me [M] [Q], commissaire de justice à Nantes, en date […] rvice émetteur, pas de signature…) et sera considéré comme insuffisamment probant pour être retenu. * Les statuts de la SCI BREKA indiquent que son capital social est réparti comme suit : * Société VERMON……………………………… * Société MONINVEST ….. 650 parts Le Tribunal considère que la clôture de la liquidation d'une société dissoute dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. Il en déduit que la condition requise par l'article 1858 du code civil est satisfaite. En conséquence, le Tribunal condamnera la SA MONINVEST à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 112.807,19 € (65% de 173.549,53 €) et ce avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2024. 3/Sur l'exécution provisoire Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire. 4/Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SA MONINVEST, succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE en équité la somme de 2.000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * Condamne la SA MONINVEST à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE la somme de 112.807,19 € et ce avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2024 ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SA MONINVEST à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SA MONINVEST aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.