Tribunal de commerce de Nantes, 1 octobre 2025, n° 2025004491
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nantes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 1 octobre 2025
- Numéro
- 2025004491
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision du Tribunal : Considérant que les créanciers ont répondu en faveur du projet de plan de redressement judiciaire, étant entendu que l'un des créanciers a accepté de réduire sa créance de façon significative pour la suite du plan, Considérant que le nouveau plan sera donc établit sur 13 ans au lieu des 10 ans initiaux, Considérant l'avis favorable de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du dirigeant, et de Monsieur le juge-commissaire, et un avis réservé du […] légal ou contractuel, dans les conditions fixées par ledit article. Le taux d'intérêt contractuel non majoré sera appliqué. Conformément aux dispositions de l'article L.626-18 alinéa 4 du Code de commerce, * S'agissant des créanciers ayant choisi l'option 2, ou ayant refusé le plan, le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire à compter du jour du jugement arrêtant le plan ; * S'agissant des créanciers ayant choisi l'option 1, le paiement du premier dividende interviendra au plus tard 30 jours après l'arrêté du plan ; Les contrats de prêt à plus d'un an à l'origine sont soumis aux dispositions du plan selon les modalités proposées supra. Dans le cadre des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, le capital portera intérêt au taux légal ou contractuel, dans les conditions fixées par ledit article. Le taux d'intérêt contractuel non majoré sera appliqué. Le Tribunal donne acte des délais et remises consentis par les créanciers titulaires de créances antérieures au jugement d'ouverture, dans le cadre prévu par l'article L 626-5 du Code de Commerce ;
DISPOSITIF : En conséquence, et après paiement des créanciers énumérés aux articles L 622-17 et L 626-20 du Code de Commerce, les créanciers admis seront réglés dans les conditions suivantes : * a° Créances inférieures à 500,00 € Conformément aux dispositions des articles L. 626-20, II et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d'un montant inférieur ou égal à 500,00 € dans la limite de 5% du passif estimé sont remboursées sans remise ni délai, les créances les plus faibles étant prises dans l'ordre croissant de leur montant * b° Passif échu et à échoir Option 1 : Paiement de 70% de la créance admise en dix annuités progressives avec abandon du solde, les dates d'échéance intervenant à la veille de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.