Tribunal de commerce d'Orléans, 23 janvier 2025, n° 2023005147
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 23 janvier 2025
- Numéro
- 2023005147
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que l'acte de cession précise par ailleurs en page 2 que « le recouvrement des créances constituant le portefeuille a été confié à MCS & ASSOCIES », cette dernière est parfaitement habilitée à représenter le FCT [L] dans le cadre de la présente instance en vue du recouvrement de la créance cédée. Attendu que la référence du prêt cédé (212100007603) figure bien dans la liste des créances cédées, la mention de cette référence figurant dans le tableau d'amortissement (pièce n° 3 du FCT [L]) […] ements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. » Le FCT [L] n'est pas en mesure de verser aux débats les lettres d'information adressées par la SOCIETE GENERALE à Monsieur [R] et Madame [Z]. En conséquence, le Tribunal déboutera le FONDS COMMUN DE [P] [L] de sa demande de condamnation au titre des intérêts. 7 Sur les délais de paiement : Monsieur [R] et Madame [Z] ont obtenu de très larges délais, soit près de deux ans depuis la première mise en demeure qui leur a été adressée, ils n'ont effectué aucun versement pendant cette période pour commencer à apurer leur dette. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de délai de paiement de Monsieur [R] et Madame [Z] 8 Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du FCT [L] les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [Z] à payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare le FONDS COMMUN DE [P] [L], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION ; et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, recevable et bien fondé en ses demandes, Rejette la demande de prescription de l'action en paiement sollicitée par Monsieur [V] [R] et Madame [M] [Z], Condamne solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [M] [Z], en qualité de cautions solidaires de la société IDEE FLORE, à payer au FONDS COMMUN DE [P] [L], ayant pour soc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.