Tribunal de commerce d'Orléans, 3 avril 2025, n° 2023006163

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
3 avril 2025
Numéro
2023006163

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 N° 92 Rôle n° 2023006163 DEMANDEUR(S) SARL MARKETING DIFFUSION ET DEVELOPPEMENT MDD Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 320 089 618 Représentée par l'Avocat plaidant : SELAS FIDAL Avocats au Barreau de Toulouse Représentée par l'Avocat postulant : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d'Orléans DEFENDEUR (S) SA BAUDIN CHATEAUNEUF Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS […] en ne prenant pas en compte dans son estimation du préjudice : * Les dysfonctionnements initiaux de la machine vendue, * La valeur des éléments mis à disposition, * Les 7 années de vétusté de la machine, * La remise en fonctionnement d'une machine mise à l'arrêt pendant 5 ans. Celle-ci ne démontre pas de façon satisfaisante et tangible le montant de son préjudice et ne permet pas au Tribunal d'en constater l'étendue. Par conséquent, le Tribunal déboutera la société MDD de sa demande en condamnation au titre du préjudice subi. D. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : La société MDD a demandé la condamnation de la société BAUDIN CHATEAUNEUF à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour faire valoir ses droits à la présente instance, le Tribunal accueillera favorablement sa demande. En conséquence, le Tribunal condamnera la société BAUDIN CHATEAUNEUF à verser à la société MDD la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare la société MDD recevable en ses demandes, Dit que la société BAUDIN CHATEAUNEUF a commis un manquement préjudiciable à la société MDD, Déboute la société MDD de sa demande en condamnation de la somme de 187 000 euros, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne la société BAUDIN CHATEAUNEUF à verser à la société MDD la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.