Tribunal de commerce d'Orléans, 6 mars 2025, n° 2024000935
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 6 mars 2025
- Numéro
- 2024000935
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 06 MARS 2025 N° 70 Rôle n° 2024000935 DEMANDEUR(S) SASU [N] [T] Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 912 689 189 Représentée par : Maître Céline GUERIN Avocat au Barreau d'Orléans DEFENDEUR (S) SARL SOCIETE D'EPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EUROPE FRAIS LOGISTIQUE Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 750 023 483 Représentée par : SCP WEDRYCHOWSKI et Associés Avoca […] de leur contenu exact évoqué sur les factures et au regard de ces deux contrats. En conséquence, il n'est pas possible d'appliquer les demandes d'intérêt de retard et d'indemnité forfaitaire de recouvrement sur les factures impayées. Le Tribunal déboutera la société EUROPE FRAIS [T] de sa demande d'intérêt de retard et d'indemnité forfaitaire de recouvrement. 3) Sur la capitalisation annuelle des intérêts : Selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En l'espèce, puisque qu'aucun calcul des intérêts de retard n'est retenu par le Tribunal, cette demande est sans objet. Le Tribunal déboutera EUROPE FRAIS [T] de sa demande de capitalisation des intérêts. D. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Au regard des faits de l'espèce, il y aura lieu de condamner la société EUROPE FRAIS [T] à payer à la société [N] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Se déclare compétent pour juger du litige, Condamne la société EUROPE FRAIS [T] à payer à la société [N] [T] la somme de 14 081,69 € TTC, Condamne la société EUROPE FRAIS [T] à payer à la société [N] [T] la somme de 6 051,39 € TTC. Condamne la société [N] [T] à payer à la société EUROPE FRAIS [T] la somme de 20 283,94 € TTC, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne la société EUROPE FRAIS [T] à payer à la société [N
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.