Tribunal de commerce d'Orléans, 17 avril 2025, n° 2024001621
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 17 avril 2025
- Numéro
- 2024001621
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025 N° 106 Rôle n° 2024001621 DEMANDEUR (S) SAS SNR PARTNERS Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 511 933 392 Représentée par l'Avocat plaidant : Maîtres Lola CHUNET et Grégory MATHE Avocats au Barreau de Paris Représentée par l'Avocat postulant : SELARL BERGER - TARDIVON - GIRAULT – SAINT HILAIRE Avocats au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) SAS DERET Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS […] de perte de chiffre d'affaires. Le préjudice subi par la société SNR PARTNERS doit s'entendre « marge nette » soit le montant qu'elle n'a pas perçu pour rupture du contrat par DERET SA avant le terme convenu soit un montant journalier de 1 700 euros hors taxes moins le montant qu'elle aurait dû verser à son sous-traitant intervenant à la mission soit un montant journalier de 1 300 euros hors taxes, la perte nette d'élevant donc à un montant journalier de 400 euros hors taxes. Par conséquent, le Tribunal condamnera la société DERET SA au titre des dommages et intérêts à payer à la société SNR PARTNERS la somme de 17 200 € soit 43 jours x 400 €. E. Sur les frais irrépétibles et les dépens : 1. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SNR PARTNERS les frais non inclus dans les dépens. En conséquence, le Tribunal condamnera la société DERET SA à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 2. Sur les dépens : Le Tribunal condamnera la société DERET SA aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que l'article 13 est une clause de dédit, Condamne la société DERET SA à payer la facture n° 12489 à la société SNR PARTNERS pour la somme de 50 000 € HT, avec application des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 septembre 2023, Déboute la demande de la société DERET SA sur l'analyse de l'article 13 du contrat de prestation de services entre DERET SA et la société SNR PARTNERS comme étant une clause pénale, Déboute les demandes de la société DERET sur la nullité de la clause en raison de son caractère excessif et sur la réduction et la li
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.