Tribunal de commerce d'Orléans, 27 février 2025, n° 2025000888

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
REFERE
Date
27 février 2025
Numéro
2025000888

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, A l'audience, lors des plaidoiries, la société [C] [J] précise que « la mission de l'expert judicaire ne peut se limiter à l'examen de supposés désordres qui auraient été constatés par Commissaire de Justice tel que sollicité par la société SODC, sans aucune autre précision. » Attendu que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, que la provision d'honoraires à la charge du demandeur doit être arbitrée comme ci-après, toute autre demande des parties étant en l'état rejetée, Attendu qu'il convient de faire droit à la demande et de mettre les frais d'expertise à la charge du demandeur, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés, Nommons en qualité d'expert : Monsieur [K] [H] [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 9] Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix : * se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension de faits de la cause, * décrire les désordres et malfaçons constatés par commissaire de justice ; dire s'ils sont évolutifs ou généralis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.