Tribunal de commerce d'Orléans, 8 janvier 2026, n° 2025003436
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 8 janvier 2026
- Numéro
- 2025003436
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Attendu qu'au cours de l'audience du 20 novembre 2025, la société PRYMA a fait part au Juge de son désistement d'instance en référé et ce en raison d'une instance au fond devant le Tribunal de céans suite à une assignation de la société TRANSPORTS [Q], Attendu que la société TRANSPORTS [Q] demande au Juge lors de la même l'audience que la société PRYMA soit condamnée au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile car selon elle, la procédure […] ndeur n'apparait pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite, Attendu qu'il résulte tant de la doctrine que de la jurisprudence, que la contestation sérieuse s'oppose à ce qui est manifeste et qui relève de l'évidence, Attendu qu'en conséquence des pièces versées au débat par les deux parties et de leurs écritures respectives, le Juge considère que la solution juridique du litige ne relevait pas de l'évidence, qu'il existait une contestation sérieuse qui ne lui aurait pas permis de faire application de l'article 835 du Code de Procédure Civile, et que c'est une bonne administration de la justice qu'un débat au fond intervienne puisque la solution du litige ne pourra être trouvée que de cette manière, Attendu que la société PRYMA a demandé et bénéficié de plusieurs renvois pour finalement se désister tardivement d'une procédure qui ne pouvait manifestement pas aboutir, Attendu que la société TRANSPORTS [Q] a été dans l'obligation d'engager des frais et honoraires afin de soutenir sa défense,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, Prenons acte du désistement de la présente instance de la société PRYMA, Condamnons la société PRYMA à payer à la société TRANSPORTS [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société PRYMA aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, Le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.