Tribunal de commerce d'Orléans, 19 février 2026, n° J2024000010
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 19 février 2026
- Numéro
- J2024000010
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que le contrat conclu le 1er décembre 2022 impliquant les parties à l'instance a été conclu entre professionnels ; Attendu que la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES considère qu'elle peut toutefois bénéficier des dispositions protectrices du Code de la Consommation et ses articles L221-1 et suivants relatifs aux contrats conclus à distance et hors établissements et notamment celles des articles L221-5, L221-9 et L221-10 du Code de la Consommation, relatives au droit d'informati […] PRETE ET MULTI-SERVICES de sa demande d'octroi de délais de paiement. E. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société COHÉRENCE COMMUNICATION les frais non inclus dans les dépens ; Par conséquent le Tribunal condamnera la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES à payer la somme de 1000 € à la société COHÉRENCE COMMUNICATION, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais non inclus dans les dépens ; Par conséquent le Tribunal condamnera la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES à payer la somme de 1000 € à la société LOCAM, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, le Tribunal condamnera la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES en tous les dépens. Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Juge que le contrat conclu entre les parties ne relève pas des dispositions des articles L221-1 et suivants du Code de la Consommation ; Déboute par conséquent la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES de sa demande visant à prononcer la nullité dudit contrat du 1er décembre 2022 ; Déboute la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES de sa demande visant à constater un manquement à l'obligation d'information de la part société COHÉRENCE COMMUNICATION ; Déboute la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES de sa demande visant à constater des p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.