Tribunal de commerce de Mende, 20 février 2026, n° 2025000634

Juridiction
Tribunal de commerce de Mende
Chambre ou formation
Affaire Courante
Date
20 février 2026
Numéro
2025000634

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Il résulte de l'article 1844-5 du code civil que la transmission universelle du patrimoine entraîne le transfert intégral des actifs et passifs de la société à l'associé unique, sans extinction des dettes sociales. En l'espèce, l'opération litigieuse ne supprime pas la créance de l'URSSAF mais en transfère la charge à la société HOLDING [H], laquelle se substitue pleinement à la société dissoute dans l'ensemble de ses obligations. Il ressort des pièces produites que : * La créance invoqué […] prévue le 1 er décembre 2025 ayant été réglée, * Les deux sociétés participant à l'opération critiquée présentent des capitaux propres consolidés significatifs; * L'activité économique est maintenue; * La société bénéficie d'une amélioration prévisible de trésorerie à compter de l'extinction du prêt PGE; * Le dirigeant s'est engagé personnellement à garantir le remboursement de la dette. Il en résulte que la transmission universelle du patrimoine opérée, par sa nature même, n'appauvrit pas le patrimoine opposable aux créanciers mais substitue un débiteur universel disposant de capacités financières équivalentes ou supérieures. L'URSSAF ne démontre pas l'existence d'un risque concret d'insolvabilité, ni d'une diminution effective des garanties de recouvrement. Il s'en suit que son opposition n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée conformément au dispositif. Les circonstances de la cause justifient que ne soit accordée aucune indemnité au titre des frais irrépétible. Chacune des parties supportera ses propres dépens, liquidés au titre des frais de greffe à 57,23 € TTC.. DISPOSITIF : Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette l'opposition formée par l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] à l'encontre de la décision du 27 octobre 2025 de transmission universelle du patrimoine de la SARL ÉTABLISSEMENTS [H] MENUISERIES ET SERRURERIES à la SARL HOLDING [H]. Dit que le recouvrement de la créance de l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] sera poursuivi contre la SARL HOLDING [H] conformément à l'échéancier mis en place le 17 novembre 2025. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, liquidés au titre des frais de greffe à 57,23 € TTC.. Déboute les parties pour le surplus de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.