Tribunal de commerce de Cherbourg, 7 novembre 2025, n° 2024000362
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cherbourg
- Chambre ou formation
- AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00
- Date
- 7 novembre 2025
- Numéro
- 2024000362
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que par acte en date du 29/01/2024, le demandeur a assigné les défendeurs à comparaître à l'audience du vendredi 15/03/2024 à 9h ; Suite à divers renvois pour mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 05/09/2025, par devant Monsieur Arnaud FERON, Président, et Messieurs Frédéric BLET et Stéphane MARGUERIE, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me QUILBE pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et Me GAMBLIN pour Mon […] s, il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; Attendu qu'il y lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent au fond sur les conséquences de la déchéance des intérêts échus et l'imputation des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette dans les rapports entre les cautions et la banque ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 05 Décembre 2025 à 09 heures 00 afin que les parties concluent au fond sur les conséquences de la déchéance des intérêts échus et l'imputation des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette dans les rapports entre les cautions et la banque ; Passons les dépens provisoirement à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, en qualité de demanderesse à l'instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré, Vu l'article L313-22 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, Déboute Monsieur [M] et Madame [F] de leur demande tendant à voir déclarés leurs cautionnements disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus, Rejette la demande de Monsieur [M] et de Madame [F] quant à la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE pour non respect de son obligation de mise en garde, Déboute Monsieur [M] et Madame [F] de leur demande quant à la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE pour rupture abusive du concours bancaire, Prononce la déchéance des intérêts échus depuis la précédente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.