Tribunal de commerce de Cherbourg, 25 avril 2025, n° 2024002204

Juridiction
Tribunal de commerce de Cherbourg
Chambre ou formation
AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00
Date
25 avril 2025
Numéro
2024002204

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que par actes en date des 02/09/2024, 05/09/2024 et 06/09/2024, le demandeur a assigné les défendeurs à comparaître à l'audience du vendredi 27/09/2024 à 9h ; Suite à divers renvois pour mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 07/02/2025, par devant Monsieur Hervé DANSE, Président, et Messieurs Régis DELAHAYE et Francis BUCCI, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me DESMOULINS qui substitue Me FERRETTI pour la société AXA F […] l'application des franchises contractuelles, étant précisé que s'agissant de la société SEBFOUCAULT sur le volet des immatériels la franchise s'élève à 3920 euros (20 statutaires x 196€ pour l'année 2020) ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit ; Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision ; Attendu que la société AXA FRANCE IARD a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ; Condamne solidairement la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE, ainsi que la SMABTP en sa triple qualité d'assureur des sociétés SEB, FOUCAULT et B. INGENERIE, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE, ainsi que la SMABTP en sa triple qualité d'assureur des sociétés SEB, FOUCAULT et B. INGENERIE, en qualité de parties succombantes aux entiers dépens de la présente instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré, Vu les articles L.121-12 et L.242-1 du code des assurances et suivants, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les pièces, Déboute la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE et la SMABTP de leur demande de jonction des deux procédures pendantes devant le Tribunal de commerce de Cherbourg enrôlées sous le n° RG 2024000003 (affaire principale) et 2024002204 (appel en garantie), Condamne solidairement la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE, ainsi que la SMABTP en sa triple qualité d'assureur des sociétés SEB, FOUCAULT et B. INGENERIE, à payer à la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.