Tribunal de commerce de Cherbourg, 13 janvier 2025, n° 2024002784

Juridiction
Tribunal de commerce de Cherbourg
Chambre ou formation
AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
Date
13 janvier 2025
Numéro
2024002784

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que le Greffe a convoqué le débiteur à l'audience du 13/01/2025, Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : Président : M.PHILIPPE COUASNON Juges : M.ARNAUD FERON Juges : M. YOHANN FUTEL assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 13/01/2025, Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République, Attendu que le Ministère Public a indiqué ne pas s'opposer à la requête du Commissaire à l'Exécution du plan, Attendu que le Juge Commissaire, dans son rapport écrit s'est dit favorable à la clôture pour insuffisance d'actif de cette procédure, Attendu qu'il résulte tant des explications fournies en Chambre du Conseil que du rapport du Commissaire à l'Exécution du plan que ses opérations sont terminées dans ce dossier et que le prix de cession sera réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers suivant leur rang, Attendu qu'il y a lieu en conséquence de procéder à la clôture des opérations du redressement judiciaire de Monsieur [Q] [H] et de Madame [O] [H] et de la SA CARS [H] pour insuffisance d'actif de cette procédure conformément à l'article L. 621-95 du Code de Commerce, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après communication au Ministère Public, et sur ses réquisitions, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Prononce la clôture des opérations du redressement judiciaire de Monsieur [Q] [H] et de Madame [O] [H] et de la SA CARS [H] pour insuffisance d'actif de cette procédure conformément à l'article L. 621-95 du Code de Commerce, Dit que le Commissaire à l'Exécution du plan, dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, déposera un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40 de ce même Code,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.